Les clauses interdites dans un contrat BtoC

clauses interdites dans un contrat

Table des matières

Comment reconnaître les clauses interdites dans un contrat Btoc ?

Dans un contrat entre une entreprise et un consommateur (contrat BtoC), certaines clauses sont considérées comme interdites car elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.

En effet, en tant qu’entrepreneur professionnel, lorsque vous rédigez un contrat, un devis, des CGV, ou un bon de commande, vous devez vous assurer qu’ils ne comportent pas des clauses interdites. A l’instar des clauses abusives, nous verrons que c’est une problématique essentielle car elle peut avoir un impact significatif sur le contrat que vous devez signer avec un client particulier (en BtoC).

Dès lors, nous définirons d’abord les clauses interdites, avant de les identifier précisément, et d’analyser les principales erreurs à éviter lorsque vous devez conclure un contrat avec un client non-professionnel.

I. Comment définir les clauses interdites dans un contrat BtoC?

Les clauses interdites sont des clauses dont le caractère abusif ne peut être contesté par l’entrepreneur. Autrement dit, les clauses interdites sont par essence des clauses abusives, mais dont le caractère abusif est certain et non présumé.

Par conséquent, quand vous rédigez un contrat BtoC, vous ne devrez pas prévoir de telles clauses dans ledit contrat. En effet, et à la différence des clauses abusives, qui sont présumées néfastes pour le consommateur, les clauses interdites sont automatiquement considérées comme néfastes, et ne doivent absolument pas figurer dans le contrat que vous devez conclure avec un client non-professionnel.

Selon l’article R212-1 du Code la Consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet :

  • De limiter les droits légaux du consommateur, comme la limitation des garanties ou des options de remboursement.
  • D’imposer des pénalités disproportionnées en cas de non-respect du contrat par le consommateur.
  • D’accorder au professionnel que vous êtes, le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat sans justification valable.
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On dit alors que les clauses interdites sont des « clauses noires » que vous ne devez pas prévoir dans le contrat avec votre client particulier.

Elles s’opposent donc aux clauses abusives, dites « clauses grises » qui sont présumées abusives jusqu’à preuve du contraire. Comme indiqué dans notre article sur les clauses abusives, il n’est pas conseillé de les insérer dans votre contrat BtoC, dans la mesure où vous risquez qu’une telle clause soit supprimée par un juge.

II. Comment identifier des clauses interdites dans un contrat BtoC ?

Pour identifier les clauses interdites ou clauses noires dans un contrat BtoC, il conviendrait de s’appuyer sur les termes de l’article R212-1 du Code la Consommation, précité. En application de ce texte, sont notamment interdites, les clauses qui ont pour effet de :

« 1° Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;

2° Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;

3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre […] »

Nous évoquerons dans les lignes qui suivent les 12 clauses interdites citées par ce texte.

Clause interdite 1 : Imposer au consommateur d’adhérer à des dispositions contractuelles qui ne figurent pas dans son contrat

Prévoir dans le contrat BtoC une clause dans laquelle vous précisez que votre client adhère, et est tenu d’accepter : des clauses qui ne figurent pas dans ledit contrat, ou qui sont reprises dans un autre document dont il n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat.

Clause interdite 2 : Vous dédouaner des engagements pris par vos salariés ou mandataires

Dans votre contrat BtoC, vous ne pouvez pas prévoir une clause qui restreint votre obligation de respecter les engagements pris par vos préposés ou mandataires.

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Clause interdite 3 : Modifier unilatéralement certaines clauses essentielles du contrat BtoC

Prévoir dans le contrat que vous envisagez de conclure avec un client non-professionnel, une disposition qui vous autorise à modifier unilatéralement certaines les clauses essentielles du contrat, dont celles relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou à la nature du service à rendre.

Clause interdite 4 : Décider unilatéralement la conformité du produit ou du service objet du contrat. Ou interpréter unilatéralement certaines clauses du contrat

Vous ne pouvez pas prévoir dans votre contrat BtoC :

– d’une part, une clause dans laquelle vous avez le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat;

– d’autre part, une clause par laquelle vous vous octroyez unilatéralement le droit d’interpréter certaines clauses du contrat.

 Clause interdite 5 : Obliger votre client à respecter ses obligations contractuelles sans réciprocité

Insérer une clause dans laquelle vous contraignez votre client à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, vous ne respectez pas vos propres obligations contractuelles, dont vos obligations essentielles que sont : l’obligation de délivrance de la chose vendue ; ou encore l’obligation de garantie d’un bien ; ainsi que l’obligation de fourniture d’un service.

Clause interdite 6 : Supprimer ou réduire le droit à réparation de votre client en cas de préjudice subi par ce dernier

Vous ne pouvez pas insérer une disposition par laquelle vous supprimez ou réduisez le droit à réparation de votre client, lorsque celui-ci a subi un préjudice du fait d’un manquement à vos obligations contractuelles.

Clause interdite 7 : Limiter les possibilités pour le client de mettre fin au contrat

Interdire à votre client le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution de vos obligations contractuelles, dont : l’obligation de délivrance de la chose ; l’obligation de garantie d’un bien ; ou l’obligation de fourniture d’un service.

Clause interdite 8 : Vous octroyez unilatéralement le droit de mettre fin au contrat

Vous ne pouvez pas prévoir une clause dans laquelle vous vous reconnaissez unilatéralement et discrétionnairement, le droit de résilier le contrat, sans pour autant reconnaître le même droit à votre client.

Clause interdite 9 : Refus de rembourser au client des acomptes versés

Vous ne pouvez insérer dans votre contrat BtoC une clause par laquelle vous vous octroyez le droit de retenir les sommes versées par votre client ; alors même que vous n’avez pas réalisé la prestation objet dudit contrat. Il en est de même, lorsque vous décidez discrétionnairement de résilier ledit contrat.

Clause interdite 10 : Prévoir un délai de résiliation du contrat plus long pour votre client que le vôtre

Si le contrat conclu avec votre client est à durée indéterminée, il ne faudrait pas prévoir une clause dans laquelle vous soumettez la résiliation dudit contrat à un délai de préavis plus long pour votre client.

Clause interdite 11 : Subordonner la résiliation du contrat par un client au versement préalable d’une indemnité

Dans un contrat BtoC à durée indéterminée, vous ne pouvez pas obliger le client à vous verser une indemnité lorsque ce dernier souhaite résilier ledit contrat.

Clause interdite 12 : Faire peser la charge de la preuve uniquement sur le client

Vous ne pouvez pas imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit en vigueur, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.

III. Comment éviter d’insérer des clauses interdites dans un contrat BtoC ?

En s’appuyant sur cette liste de clauses interdites, nous pouvons donc définir les erreurs qu’il conviendrait d’éviter lors de la rédaction d’un contrat BtoC.

En effet, en tant qu’Entrepreneur, lorsque vous rédigez le contrat que vous devez conclure avec un client non-professionnel, vous devez éviter de faire les erreurs définies ci-après.

Erreur n°1 : Prévoir une clause dans laquelle vous demandez au client d’adhérer à des dispositions auxquelles il n’a pas connaissance

Par exemple, si vous précisez dans votre devis que les conditions de résiliation du contrat sont définies dans les CGV, mais que vous ne transmettez pas vos CGV au client. A ce titre, nous vous invitons à lire notre article sur les CGV, ici.

Erreur n°2 : Prévoir une clause dans laquelle vous limitez vos engagements à l’égard de votre client

Dans un contrat de prestation de services, par exemple si vous êtes un traiteur, vous ne pouvez pas préciser dans votre contrat la clause suivante : « Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de faute commise par notre personnel (cuisinier, serveur, etc.) »

Erreur n°3 : Insérer une clause dans laquelle vous modifiez unilatéralement des clauses essentielles dans le contrat

Si vous réalisez par exemple des travaux de rénovation chez des clients, vous ne pouvez pas préciser dans vos CGV que vous avez la possibilité de changer unilatéralement la date de réception des travaux, ou même la nature des travaux à réaliser.

Erreur n°4 : Prévoir une clause dans laquelle vous décidez unilatéralement la conformité de la chose vendue, ainsi que l’interprétation de certaines clauses

Si nous reprenons le même exemple de l’entreprise spécialisée dans la rénovation, vous ne pouvez pas préciser dans vos CGV les dispositions suivantes :

-qu’il vous appartient unilatéralement de valider la réception de travaux, sans que le client ne puisse s’y opposer;

-que vous vous réservez le droit d’interpréter les clauses contractuelles litigeuses en cas de conflit avec votre client.

Erreur n°5 : Prévoir une clause par laquelle votre client est tenu de respecter ses obligations, mais pas vous

C’est ainsi par exemple que le gérant d’une salle de sport ne peut pas prévoir une clause dans laquelle il oblige le client à continuer à payer son abonnement alors que la salle de sport est fermée pour travaux pendant plusieurs mois.

Erreur n°6 : Insérer une clause par laquelle vous supprimez ou réduisez le droit à réparation de votre client

Si vous êtes gérant d’une agence de services à la personne, vous ne pourrez pas indiquer dans votre contrat de prestation de services la clause suivante : « le présent contrat ne saurait être résilié en cas d’empêchement répétitif et non justifié de l’intervenante (nounou) ».

Erreur n°7 : Prévoir une clause dans laquelle vous interdisez à votre client de mettre fin au contrat

Si vous réalisez des travaux d’aménagement chez un client, vous ne pouvez pas prévoir dans vos CGV la clause selon laquelle le retard des travaux ne saurait en aucun cas constituer une cause de résiliation de la commande du client.

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Erreur n°8 : Prévoir une clause dans laquelle vous vous octroyez unilatéralement le droit de mettre fin au contrat

Si vous êtes le gérant d’un entrepôt de location de box, vous ne pouvez pas insérer dans vos CGV une clause par laquelle vous vous réservez le droit d’interrompre le contrat par mail, votre client disposant alors d’un délai de 48h pour enlever ses affaires dans la box qu’il loue. Une clause qui serait d’autant plus interdite que votre client ne pourrait pas résilier ledit contrat dans les mêmes conditions.

Erreur n°9 : Insérer une clause dans laquelle vous rejetez la possibilité pour un client de solliciter le remboursement des sommes versées en cas de manquement à vos obligations

Si nous prenons l’exemple d’un musicien qui donne des cours de piano en tant que micro-entrepreneur, il ne pourrait pas indiquer dans ses CGV la clause suivante : « il est expressément entendu que les cours payés en avance ne sont pas remboursables en cas de cessation d’activité de la micro-entreprise »

Erreur n°10 : Prévoir une clause dans laquelle vous précisez que vous pourrez résilier le contrat dans un délai plus court que celui applicable à votre client

Si nous reprenons l’exemple du gérant d’une salle de sport, il ne pourrait pas prévoir dans ses CGV la clause suivante : « la résiliation à l’initiative de la salle de sport pourra s’effectuer moyennant un préavis de 2 semaines à compter de l’envoi du courrier y relatif en LRAR. En revanche, la résiliation à l’initiative du client ne pourrait intervenir qu’après l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la réception du courrier y relatif, en LRAR »

Erreur n°11 : Prévoir une clause dans laquelle vous obligez le client à verser une indemnité lorsqu’il veut résilier le contrat

Se fondant à nouveau sur l’exemple du gérant d’une salle de sport, ce dernier ne pourrait pas indiquer dans ses CGV que les frais de résiliation sont à la charge du client.

Erreur n°12 : Insérer une clause dans laquelle vous précisez que la charge de la preuve pèse exclusivement sur le client

Si vous vendez des téléphones, vous ne pouvez pas indiquer dans le contrat qui vous lie à votre client, que ce dernier ne pourra obtenir le remboursement d’un téléphone défectueux que s’il apporte au préalable la preuve du caractère défectueux dudit téléphone.

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